2.07. Lorsqu’un architecte est membre ou à l’emploi d’une société, ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux services que rend cet architecte, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.01; s’il ne peut le faire, il doit tenir ses dossiers conformément à l’article 2.01.
L’architecte doit signer ou parapher tout document ou tout rapport qu’il a préparé et qu’il introduit dans un dossier conformément au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 2.07.